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CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE I : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier : Définitions
Aux fins du présent Code, on entend par :

  1. Entreprise : Toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

  2. Entreprise nouvelle : Toute entité économique nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible, en vue du démarrage de ses activités.

  3. Extension : Tout programme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :

    •   un accroissement d’au moins 25 % de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés,

    •   ou un investissement en matériels de production d’au moins 100 millions FCFA.

  4. Investissement : Capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou l’extension d’entreprises.

  5. Besoin en fonds de roulement : Partie de l’investissement nécessaire pour assurer le financement des dépenses courantes de l’entreprise.

  6. Investisseur : Toute personne, physique ou morale, de nationalité sénégalaise ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d’investissement sur le territoire du Sénégal.

Article 2 : Secteurs d’activités éligibles
Le présent Code s’applique à toutes les entreprises qui exercent leurs activités dans l’un

des secteurs suivants :

  • agriculture, pêche, élevage et activités de stockage des produits d’origine végétale, animale ou halieutique ;

  • activités manufacturières de production ou de transformation ;

  • extraction ou transformation de substances minérales ;

  • tourisme, aménagements et industries touristiques, autres activités hôtelières ;

  • industries culturelles (livre, disque, cinéma, centres de documentation, centre de

    production audio-visuelle, etc.) ;

  • services exercés dans les sous-secteurs suivants :

    1. santé,
    2. éducationetformation,
    3. montageetmaintenanced’équipementsindustriels, 4. télé-services,
    5. transportsaérienetmaritime

  • infrastructures portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ;

  • réalisation de complexes commerciaux, parcs industriels, zones touristiques, cyber-

    villages et centres artisanaux.

    Les activités de négoce définies comme les activités de revente en l’état des produits achetés à l’extérieur de l’entreprise sont expressément exclues du champ d’application du présent Code.

    Les activités éligibles à des codes spécifiques ou au statut de l’entreprise franche d’exportation sont aussi exclues du champ d’application du présent Code.

    Les matériels admis à des régimes spécifiques sont exclus des programmes d’investissement agréés au Code des investissements.

    Par ailleurs, les matériels d’occasion acquis localement ne sont pas pris en compte dans le montant du crédit d’impôt accordé par le Code des investissements.

    Article 3 : Traités et accords conclus avec d’autres Etats

    Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux avantages et garanties plus étendus qui seraient prévus par les traités ou accords conclus ou pouvant être conclus entre la République du Sénégal et d’autres Etats.

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