Gouvernement du Sénégal Ministère de l’Artisanat, du Tourisme et des Relations avec le Secteur Privé et le Secteur Informel
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    Agence de voyages, de transports, hébergement

Formalités pour l’exploitation d’une agence de voyages et de tourisme, ou de transports touristiques

Définitions

Est considérée, comme agence de voyages, de tourisme ou de transports touristiques, toute entreprise qui a pour objet , dans un but lucratif et de façon permanente , de procurer aux voyageurs des services intéressant leurs déplacements et leurs séjours, et notamment :

a) la vente ou la délivrance de titre de transport, la location de voitures, de véhicules touristiques et de tout moyen de transport aérien ou par voie d’eau ;

b) la fourniture de services hôteliers, la location de chambres ou la délivrance de bons d’hôtel ;

c) l’organisation ou la vente de circuits et de séjours individuels ou en groupes, soit au forfait, soit à la commission ;

d) l’organisation des visites de villes, de sites ou monuments, d’excursions ; e) le service de guides- interprètes et d’accompagnateurs ;

f) la location de places de théâtre, de cinéma ; la vente de droits d’entrée à des manifestations sportives, culturelles, artistiques, commerciales ...

Les conditions d’ouverture et d’exploitation des agences de voyage, de tourisme ou de transports touristiques

Nul ne peut ouvrir et exploiter une agence de voyages, de tourisme ou de transports touristiques s’il n’est titulaire d’une licence délivrée par le Ministre chargé du tourisme.

Les titulaires de la licence peuvent ouvrir des succursales avec l’autorisation préalable du Ministre chargé du tourisme ; Le caractère temporaire ou permanent desdites succursales doit être spécifié dans la demande et dans l’autorisation.

Sont dispensées de l’obligation d’être titulaire de la licence les administrations et collectivités publiques, les associations et fédérations d’éducation populaire ou de jeunesse et de sport, légalement constituées et autorisées .

Toutefois, les activités menées par ces organismes doivent être limitées à leurs membres et revêtir un caractère strictement temporaire.

Tout candidat à une licence doit justifier qu’il remplit les conditions ci-après :

1°) être de nationalité sénégalaise ou être ressortissant d’un pays accordant un régime de réciprocité aux nationaux sénégalais ; la même condition est requise lorsque la demande émane d’une société ;

2°) présenter un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les personnes physiques et un extrait de registre de commerce et du crédit mobilier pour les sociétés ;

3°) disposer d’une installation matérielle convenable ;

4°) employer un personnel à majorité sénégalaise dans la proportion des 4/5 de l’effectif et y avoir au moins un agent titulaire d’un diplôme d’études supérieures en tourisme ou d’un diplôme admis en équivalence ou un agent ayant acquis une expérience de quatre ans dans une agence de voyage ;

5°) être reconnu de bonne moralité ;

6°) déposer une caution d’un montant de cinq millions (5000000 F CFA) de francs C F A auprès d’une banque désignée par le Ministre chargé du Tourisme

7°) souscrire une assurance responsabilité civile.

Licences d’agence de voyages, de tourisme et des transports touristiques

ALa demande de licence est adressée au Ministre chargé du Tourisme. Elle doit comprendre toutes indications justifiant que le requérant remplit les conditions prévues.

La licence est délivrée par le Ministre chargé du Tourisme dans un délai maximum de deux mois après avis de la commission nationale des agences de voyages, de tourisme ou de transports touristiques.

Passé ce délai il est fait application du principe de l’acceptation implicite au bénéfice du requérant. Dès lors la licence lui sera délivrée de plein droit sur présentation du récépissé de dépôt.

Le dossier complet de demande de licence est déposé contre récépissé auprès de la direction chargée des professions et activités touristiques ;

La direction chargée des professions et activités touristiques transmet, contre décharge, le dossier à la commission nationale qui dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de dépôt pour donner son avis au Ministre chargé du Tourisme.

Tout rejet de demande de licence doit être motivé et notifié par voie administrative

Mis à jour le 17 novembre 2004

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